C-48.1, r. 26.1 - Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre C-48.1, r. 26.1
Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 5 et 6).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptabilité publique:
1°  au membre qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  avoir réussi le programme de formation professionnelle en comptabilité publique prévu à la section II ou une formation qui satisfait aux objectifs prévus à la section II et reconnue par l’Ordre;
b)  avoir réussi le stage en comptabilité publique prévu à la section III ou un stage ou une expérience pratique qui satisfait aux objectifs prévus à la section III et reconnu par l’Ordre;
c)  avoir réussi l’examen de comptabilité publique de l’Ordre prévu à la section IV ou une évaluation ou une expérience pratique qui satisfait aux objectifs prévus à la section IV et reconnue par l’Ordre;
d)  avoir rempli une demande de permis de comptabilité publique;
e)  avoir acquitté les frais prescrits;
2°  au membre qui détient une autorisation légale d’exercer la comptabilité publique visée à la section VI.
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 476-2014, a. 1.
2. Le membre doit satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 dans les 3 ans à compter de la date de son inscription au programme de formation professionnelle ou de l’autorisation de son stage en comptabilité publique, selon la première des deux éventualités, ou dans un délai plus court prescrit par l’Ordre conformément à la section V.
D. 476-2014, a. 2.
SECTION II
FORMATION PROFESSIONNELLE
3. Le programme de formation professionnelle en comptabilité publique permet l’intégration et le développement en profondeur des compétences dans les domaines de la certification et de la fiscalité.
Le membre réussit le programme de formation professionnelle s’il complète l’une des formations suivantes:
1°  une formation de 6 à 12 crédits intégrée dans un programme universitaire de 2e cycle offerte par un établissement universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  la formation de niveau équivalent au 2e cycle universitaire offerte par l’Ordre comprenant un minimum de 2 modules de 8 à 10 semaines chacun.
Ces formations doivent utiliser des méthodes d’apprentissage et des processus d’évaluation combinant une variété de méthodes d’enseignement modernes qui mettent l’accent sur l’acquisition et le développement des compétences.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, sont pris en compte les modules ou les cours permettant le développement en profondeur des compétences dans les domaines de la certification et de la fiscalité complétés par le membre dans le cadre du Programme de formation professionnelle visé par la section II du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2).
D. 476-2014, a. 3.
4. Le membre doit, pour compléter la formation offerte dans le cadre d’un programme universitaire, s’inscrire auprès de l’université offrant cette formation. Il doit, pour compléter la formation offerte par l’Ordre, s’inscrire auprès de l’Ordre.
Le membre acquitte les frais prescrits pour toute demande relative au programme de formation professionnelle.
D. 476-2014, a. 4.
SECTION III
STAGE
5. Le stage en comptabilité publique est d’une durée de 24 mois. Il comporte au moins 1 250 heures de services professionnels en certification, dont au moins 625 heures consacrées à des missions de vérification. Il permet au membre stagiaire d’intégrer, dans un environnement professionnel, des compétences dans le domaine de l’information financière et de développer en profondeur des compétences en vérification et en certification. Il se déroule au sein d’un milieu de travail comportant les caractéristiques suivantes:
1°  il offre des services de vérification et de certification auprès de divers types de clients oeuvrant dans des secteurs d’activités variés;
2°  il offre un éventail d’affectations de complexité croissante, de responsabilité croissante et d’expérience pratique de qualité élevée, de nature à favoriser la progression du membre stagiaire;
3°  il est doté de politiques et de pratiques favorisant le professionnalisme et les comportements déontologiques.
Pour l’application du premier alinéa, est pris en compte le stage complété par le membre conformément à la section III du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) et rencontrant les exigences de la présente section.
D. 476-2014, a. 5.
6. Le stage en comptabilité publique doit être effectué sous la supervision d’un maître de stage qui assiste le membre stagiaire dans la réussite des objectifs du stage.
D. 476-2014, a. 6.
7. Le maître de stage satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient un permis de comptabilité publique et exerce la vérification au sein de l’entreprise ou de l’organisation où s’effectue le stage;
2°  il ne fait pas l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer ses activités professionnelles;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer ses activités professionnelles imposée par le Conseil de discipline ou par tout autre tribunal disciplinaire au cours des 3 années qui précèdent la date de la demande de l’autorisation du stage;
4°  il bénéficie de l’expérience, de la compétence et de la disponibilité nécessaires à l’exercice de cette fonction.
D. 476-2014, a. 7.
8. Avant d’entreprendre son stage, le membre doit avoir complété, sur le formulaire prévu à cette fin, une demande d’autorisation de son projet de stage en comptabilité publique et acquitter les frais prescrits.
Le comité d’évaluation des stages, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), autorise le projet de stage en comptabilité publique s’il respecte les conditions prévues à la présente section. Avant de refuser un projet de stage, le comité doit donner la possibilité, au membre stagiaire, de présenter ses observations écrites. La décision du comité d’évaluation des stages est finale.
D. 476-2014, a. 8.
9. Toute modification au projet de stage doit être autorisée par le comité d’évaluation des stages.
D. 476-2014, a. 9.
10. Le membre stagiaire transmet au comité d’évaluation des stages, en cours de stage, des évaluations périodiques faisant état de sa progression selon les objectifs de l’article 5. Ces évaluations, complétées sur les formulaires prévus à cette fin et signées par le maître de stage, doivent être transmises au moins 2 fois par année.
Le membre stagiaire transmet également, dans les 30 jours de la date de la fin du stage, un rapport final d’évaluation de son stage en fonction des objectifs de l’article 5, complété sur le formulaire prévu à cette fin et signé par le maître de stage.
D. 476-2014, a. 10.
11. Le comité d’évaluation des stages peut, en cours de stage, vérifier si le stage satisfait aux exigences du projet autorisé. Il peut alors exiger du maître de stage ou du membre stagiaire, des renseignements lui permettant de juger de la validité du stage.
S’il est d’avis que le stage ne satisfait pas aux exigences du projet autorisé, le comité d’évaluation des stages peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  révoquer l’autorisation du projet de stage;
2°  refuser de reconnaître en tout ou partie le stage;
3°  indiquer à quelles conditions le stage pourra être complété.
Avant de prendre l’une de ces mesures, le comité doit donner au membre stagiaire l’occasion de présenter par écrit ses observations.
D. 476-2014, a. 11.
12. Dans les 90 jours suivant la date de la réception du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 10, le comité d’évaluation des stages détermine, en tenant compte des évaluations périodiques et du rapport final, si le membre stagiaire satisfait ou non aux exigences du stage et en informe le membre stagiaire.
S’il refuse de reconnaître le stage en tout ou en partie, le comité doit déterminer les activités à compléter ou à reprendre ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être complétées ou reprises pour satisfaire aux exigences du stage.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au deuxième alinéa qu’après avoir donné au membre stagiaire l’occasion de faire valoir ses observations écrites.
D. 476-2014, a. 12.
13. Dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du comité d’évaluation des stages qui l’informe qu’il ne satisfait pas aux exigences du stage, le membre stagiaire peut en demander la révision au comité exécutif, dont les membres ne doivent pas avoir participé à la décision initiale. La décision du comité exécutif est transmise au membre stagiaire dans les 90 jours qui suivent la date de la demande de révision.
D. 476-2014, a. 13.
SECTION IV
EXAMEN
14. L’examen de comptabilité publique évalue la profondeur des compétences dans les domaines de l’information financière, de la certification et de la vérification.
Pour l’application du premier alinéa, est prise en compte la réussite, par le membre, de l’épreuve visée au paragraphe 2 de l’article 25 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) évaluant la profondeur des compétences dans les domaines de l’information financière, de la certification et de la vérification.
D. 476-2014, a. 14.
15. L’examen de comptabilité publique a lieu au moins une fois l’an.
D. 476-2014, a. 15.
16. Est admissible à l’examen de comptabilité publique, le membre qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir rempli les exigences du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1;
2°  avoir complété une demande d’inscription à l’examen sur le formulaire prévu à cette fin et acquitter les frais prescrits.
D. 476-2014, a. 16.
17. Le membre qui échoue l’examen de comptabilité publique a droit de le reprendre. S’il échoue à nouveau, il pourra le reprendre après avoir complété une formation de préparation à l’examen.
Le comité exécutif peut permettre une reprise additionnelle si le membre démontre qu’il lui était impossible de se présenter à l’examen ou de le réussir en raison de circonstances exceptionnelles.
D. 476-2014, a. 17.
18. Le membre peut demander la révision du résultat de son examen en formulant une demande écrite au comité exécutif dans les 15 jours suivant la date de la réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits.
Le comité exécutif rend sa décision dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision.
Le résultat accordé, après révision, est final.
D. 476-2014, a. 18.
SECTION V
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
19. Le membre qui veut faire reconnaître une formation, un stage, une expérience pratique ou une évaluation aux fins de l’article 1 doit en faire la demande au secrétaire de l’Ordre, joindre tout document nécessaire au soutien de sa demande ainsi que les frais prescrits.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique.
D. 476-2014, a. 19.
20. Le secrétaire de l’Ordre transmet la demande de reconnaissance au comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
Dans le cas où les documents fournis par le membre ne permettent pas d’apprécier la demande de reconnaissance, le comité peut lui demander, pour compléter son appréciation, de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.
D. 476-2014, a. 20.
21. La décision du comité doit être écrite et motivée et transmise au membre dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Lorsque le comité décide de refuser en tout ou en partie la demande de reconnaissance, il doit, dans le même délai, informer par écrit le membre des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette reconnaissance. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 22.
D. 476-2014, a. 21.
22. Le membre qui est informé de la décision du comité de refuser sa demande ou de l’accorder en partie peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision et payer les frais prescrits.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire de l’Ordre informe le membre de la date de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le membre peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au membre dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 476-2014, a. 22.
SECTION VI
AUTORISATIONS LÉGALES D’EXERCER
23. L’Ordre délivre un permis de comptabilité publique au membre qui détient une autorisation légale d’exercer la comptabilité publique délivrée par le Public Accountants Board of the Province of Nova Scotia, le Public Accountants Licensing Board of Newfoundland and Labrador ou par un organisme de comptables professionnels agréés, de comptables agréés, de comptables en management accrédités ou de comptables généraux accrédités d’une autre province canadienne, d’un territoire canadien ou des Bermudes.
D. 476-2014, a. 23.
24. Pour obtenir un permis de comptabilité publique, le membre titulaire d’une autorisation légale en fait la demande par écrit à l’Ordre, à laquelle il joint la preuve de cette autorisation et les frais prescrits.
D. 476-2014, a. 24.
SECTION VI.1
DISPOSITIONS DONNANT EFFET À L’ARRANGEMENT CONCLU PAR L’ORDRE EN VERTU DE L’ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
D. 1165-2018, a. 1.
24.1. Pour obtenir un permis de comptabilité publique, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir obtenu, dans les 5 ans précédant sa demande, un permis de comptable professionnel agréé en vertu du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-48.1, r. 14.01);
2°  avoir cumulé, dans les 5 dernières années, au cours de son stage et de son expérience professionnelle en France, au moins 1 250 heures en certification dont au moins 625 heures en vérification ou, s’il y a lieu, avoir cumulé les heures manquantes au Québec par un stage d’adaptation auprès d’un maître de stage comptable professionnel agréé détenteur d’un permis de comptabilité publique reconnu par l’Ordre;
3°  avoir complété avec succès une formation offerte par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou par une entité accréditée par lui, d’une durée d’au moins 14 heures, portant sur les normes comptables pour les entreprises à capital fermé;
4°  avoir complété avec succès une formation offerte par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou par une entité accréditée par lui, d’une durée d’au moins 14 heures, portant sur les normes canadiennes d’audit.
D. 1165-2018, a. 1.
24.2. Le demandeur doit remplir et faire parvenir à l’Ordre le formulaire fourni par l’Ordre en y joignant:
1°  un certificat de conformité de l’Ordre des experts-comptables de France, complété par le demandeur et l’Ordre des experts-comptables de France sur le formulaire fourni par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, qui précise le nombre et la description des heures de stage ou d’expérience professionnelle en certification et en vérification qu’il a complétées en France;
2°  s’il y a lieu, un formulaire d’attestation d’expérience professionnelle fourni par l’Ordre que le demandeur fait compléter par ses employeurs précédents, lequel précise le nombre et la description des heures d’expérience professionnelle en certification et en vérification qu’il a complétées au Québec;
3°  les attestations indiquant qu’il a complété avec succès les formations exigées en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 24.1;
4°  le paiement des frais d’étude et d’ouverture de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant. Le demandeur dispose d’un délai de 3 ans suivant sa demande pour transmettre les attestations prévues au paragraphe 3 du premier alinéa et, le cas échéant, le formulaire d’attestation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 1165-2018, a. 1.
24.3. Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 24.1 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit chacun des documents requis en vertu de l’article 24.2.
Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptabilité publique. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 24.4.
D. 1165-2018, a. 1.
24.4. Le demandeur qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître qu’une des conditions prévues à l’article 24.1 est remplie peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Il informe le demandeur qu’il peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 1165-2018, a. 1.
SECTION VII
NORMES DE DÉTENTION
§ 1.  — Programme de mise à niveau
25. Le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique qui entreprend l’exercice de la comptabilité publique alors que plus de 5 ans se sont écoulés sans qu’il n’ait exercé dans ce domaine doit compléter avec succès le programme de mise à niveau déterminé par l’Ordre.
Ce programme consiste à réaliser des missions de certification et de vérification évaluées par un maître de stage qui satisfait aux conditions de l’article 7. Il peut inclure l’imposition de cours avec ou sans évaluation.
D. 476-2014, a. 25.
26. L’Ordre détermine la durée du programme de mise à niveau imposé au membre, laquelle ne doit pas excéder 24 mois. Aux fins de la détermination de la durée et du contenu du programme de mise à niveau, l’Ordre tient compte de l’expérience professionnelle du membre en comptabilité publique et de la période durant laquelle il a cessé d’exercer dans ce domaine.
D. 476-2014, a. 26.
27. À la fin du programme de mise à niveau, le maître de stage dresse le bilan de l’aptitude du membre à exercer la comptabilité publique et il formule, dans les 30 jours suivant la date de la fin du programme, un avis au comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
D. 476-2014, a. 27.
28. Dans les 90 jours suivant la date de la réception de l’avis visé à l’article 27, le comité détermine si le membre satisfait ou non aux exigences du programme de mise à niveau et l’en informe.
S’il refuse de reconnaître le programme en tout ou en partie, le comité doit déterminer les activités à compléter ou à reprendre ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être complétées ou reprises pour satisfaire aux exigences du programme.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au deuxième alinéa qu’après avoir donné au membre l’occasion de faire valoir ses observations écrites.
D. 476-2014, a. 28.
29. Dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision du comité qui l’informe qu’il ne satisfait pas aux exigences du programme de mise à niveau, le membre peut en demander la révision au comité exécutif. La décision du comité exécutif est transmise au membre dans les 90 jours qui suivent la date de la demande de la révision.
D. 476-2014, a. 29.
§ 2.  — Assurance de la responsabilité professionnelle
30. Le membre titulaire du permis de comptabilité publique doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 1er avril de chaque année, une preuve qu’il détient une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de la comptabilité publique.
D. 476-2014, a. 30.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
31. L’Ordre délivre un permis de comptabilité publique au membre qui a complété les conditions de délivrance prévues au Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 25) et au Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 26) avant le 4 juin 2015 ou à la date fixée en vertu d’une décision de l’Ordre en application d’un processus de reconnaissance ou d’encadrement prévu à ces règlements, selon la première de ces éventualités.
D. 476-2014, a. 31.
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 25) et le Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 26).
D. 476-2014, a. 32.
33. (Omis).
D. 476-2014, a. 33.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018
(D. 1165-2018) ARTICLE 2. Le permis obtenu par un demandeur dans les 5 ans précédant sa demande, en application du Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-48.1, r. 14), peut remplacer celui visé au paragraphe 1 de l’article 24.1 du Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 26.1).
RÉFÉRENCES
D. 476-2014, 2014 G.O. 2, 1961
D. 1165-2018, 2018 G.O. 2, 6435